Art. D224-9, Code monétaire et financier
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L6496LRZ
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
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